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CODE DE L'ENVIRONNEMENT Section 7 : Zone de protection écologique Article L218-81 (Inséré par Loi nº 2003-346 du 15 avril 2003 art. 7 Journal Officiel du 16 avril 2003) Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi nº 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit : Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages. Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 Loi relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République Article 1 (Modifié par Loi 2003-346 2003-04-15 art. 1 JORF 16 avril 2003)
La République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après. Article 2 (Modifié par Loi 2003-346 2003-04-15 art. 1 JORF 16 avril 2003)
Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables, à l'exception de l'article 1er, au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 (Modifié par Loi 2003-346 2003-04-15 art. 1 JORF 16 avril 2003)
Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus. Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique et à la zone de protection écologique au large de ce territoire, par les amendes suivantes : Article 4 : 150000 euros ; Article 5 : 22500 euros ; Article 6 : 22500 euros ; Article 7 : 22500 euros ; Article 8 : 22500 euros ; Article 9 : 150000 euros d'amende pour chacun des articles 5 à 8. Article 4 (Modifié par Loi 2003-306 2003-04-15 art. 7 JORF 16 avril 2003)
Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages. Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. Article 5 (Modifié par Loi 2003-346 2003-04-15 art. 1 JORF 16 avril 2003)
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République. La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d'Etat.
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